TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306030_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B C, représenté par Me Sekly-Livrati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son insertion sociale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Sekly-Livrati, représentant M. C. Des pièces présentées par M. C ont été enregistrées le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant philippin, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 5 septembre 2022. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les motifs du refus de délivrance d'un titre de séjour et indique notamment le nombre de " tickets CESU " de 2018 à 2022 qu'a produit le requérant à l'appui de sa demande. Ainsi, l'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait, et doit donc être écarté. 5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Si M. C soutient qu'il réside habituellement en France depuis son entrée, le 6 août 2010, il y a plus de dix ans, il ne produit cependant que peu de pièces au titre de chaque année, qui, pour beaucoup, ne mentionne pas son adresse personnelle, à l'exception des années 2018, 2019 et 2021 au titre desquelles il produit un plus grand nombre de pièces dont des " chèques emploi service universel ". Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté. 8. M. C a travaillé à temps partiel pour des particuliers dans le cadre d'un emploi familial de septembre 2018 à mai 2019, d'août 2019 à décembre 2019, puis au cours des mois de juillet, août, novembre et décembre 2021 ainsi qu'en avril 2022. Il a également exercé l'activité de plongeur quelques jours en juin 2021 et produit un contrat à durée déterminée de deux mois pour un emploi d'opérateur en logistique à temps complet du 2 mai au 30 juin 2023, soit quelques semaines avant la date de l'arrêté. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et assez épars de son insertion professionnelle, et alors même qu'il produit des attestations de proches et notamment de ses employeurs qui vantent son sérieux, le requérant ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. C a doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gonneau, président, - M. Argoud, premier conseiller, - Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. ArgoudLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306030_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel