TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306030_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°23.4 du 14 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a mis aux enchères le numéro de taxi 332. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient : - le conseil municipal est incompétent pour mettre en vente et délivrer une autorisation de stationnement (ADS); - la procédure n'a pas été respectée dès lors que la cession d'une autorisation de stationnement n'est admise qu'au profit des titulaires d'ADS en application des dispositions de l'article L.3121-2 et R.3121.13 du code des transports. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'ensemble des moyens est dirigé contre l'arrêté du maire du 18 juillet 2023 qui est définitif et que la délibération a été entièrement exécutée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2306029 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens tout en admettant cependant que la délibération litigieuse a été exécutée. - et les observations de Me Tabarly, représentant la commune de Nice qui a maintenu les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°23.4 du 14 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a mis aux enchères le numéro de taxi 332. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ". Selon l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (). Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". 3. Il est constant que la délibération n°23.4 du 14 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a mis aux enchères le numéro de taxi 332 a été exécutée et que par un arrêté du maire de Nice du 18 juillet 2023 définitif, l'autorisation de stationnement du taxi n°332 a été délivrée. Par suite, la demande de suspension présentée par le préfet des Alpes-Maritimes est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 12 décembre 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306030_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA