TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2306032_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2023, M. A D et M. C B, représentés par Me Bineteau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° DE 2023 046 par laquelle le conseil municipal de Vicq a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section B numéro 835 (lot B) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vicq une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence doit être regardée comme remplie compte tenu des effets qu'emporte la décision de préemption sur M. B, acquéreur évincé, et alors que la commune ne fait valoir aucune urgence particulière à la réalisation du projet pour lequel elle a décidé d'exercer son droit de préemption ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération en ce que, en premier lieu, elle est entachée d'incompétence, dès lors que le conseil municipal avait délégué sa compétence au maire pour exercer le droit de préemption et qu'elle est dépourvue de base légale régulière, en deuxième lieu, elle est entachée de plusieurs vices de procédure, aucun élément ne permettant de s'assurer que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, ni que le conseil municipal s'est valablement réuni et a voté, en troisième lieu, elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du service des domaines, dès lors que le montant de l'opération d'ensemble à laquelle se rapporte la décision de préemption excède le montant au-delà duquel le service des domaines doit être consulté, en application de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, en quatrième lieu, elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle s'appuie sur une délibération du 7 juillet 1995 qui n'est plus en vigueur, ayant été rapportée par une délibération du 31 janvier 2017 elle-même entachée d'illégalité, ainsi que sur un arrêté du 19 février 2021 qui a été annulé par un jugement du présent tribunal le 14 mars 2023, en cinquième lieu, elle est insuffisamment motivée, en sixième lieu, il n'est pas démontré de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé, en dernier lieu, elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 août 2023, la commune de Vicq, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D et de M. B une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; - en tout état de cause, la délibération du 31 janvier 2017 qui instaure le droit de préemption dans les zones urbaines peut constituer la base légale de la préemption attaquée, en se substituant à la délibération du 7 juillet 1995. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2306031, par laquelle M. D et M. B demandent l'annulation de la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés ; - les observations de Me Di Stéphano, substituant Me Bineteau pour M. A D et M. C B, qui reprend le contenu de ses écritures et insiste notamment sur le fait que la charge des fouilles archéologiques est l'unique motif de cette préemption, que la délégation consentie au maire de Vicq est suffisamment précise de sorte que le conseil municipal n'était pas compétent pour prendre la délibération attaquée, et sur l'irrégularité de l'avis des domaines ; - les observations de Me Poiré, substituant Me Landot pour la commune de Vicq, qui reprend le contenu de ses écritures et insiste notamment sur le fait que la commune de Vicq est une petite commune comprenant 10 conseillers municipaux qui connaissent les projets de la commune, sur le caractère imprécis de la délégation au maire ce qui conduisait le conseil municipal à conserver sa compétence de sorte qu'il était habilité à prendre la délibération attaquée, sur la possibilité de voir, dans la délibération du 31 janvier 2017, la base légale de la délibération attaquée, et sur la circonstance que le projet ne constitue pas, en l'état, une opération d'ensemble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° DE 2023 046 du 16 juin 2023, le conseil municipal de Vicq a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B numéro 835 (lot B) située sur le territoire de la commune. M. A D, propriétaire de ladite parcelle, et M. C B, acquéreur évincé, demandent la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette délibération jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. En l'espèce, la suspension de la décision de préemption en litige est demandée par M. D, propriétaire de la parcelle faisant l'objet de la préemption, ainsi que par M. B, qui a la qualité d'acquéreur évincé. La commune ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant de réaliser à très bref délai le projet ayant motivé l'exercice du droit de préemption et, ce faisant, que la condition d'urgence ne serait pas satisfaite. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : 5. En premier lieu, par délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Vicq a délégué au maire l'exercice au nom de la commune des " droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire " ainsi que la faculté de " déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal ". 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. () ". Aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. () ". Aux termes de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : () / 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ; () ". Selon l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques s'élève à 180 000 euros. 7. Compte tenu de ce qui est dit aux points 5 et 6, il résulte de l'instruction que les moyens tirés, en premier lieu, de l'incompétence du conseil municipal pour prendre la délibération attaquée et, en second lieu, du vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme paraissent propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. 8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, la suspension de l'exécution de la délibération attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension demandée par M. D et M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la délibération n° DE 2023 046 du 16 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Vicq a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B numéro 835 (lot B). Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et à M. B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vicq demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Vicq une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et à M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la délibération n° DE 2023 046 du 16 juin 2023 du conseil municipal de Vicq est suspendue. Article 2 : La commune de Vicq versera à M. D et M. B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. C B et à la commune de Vicq. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua Le greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7814 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306032_20230814
TA0630 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2306032_20230814
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