TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306032_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, sous le numéro 2306032, Mme E, représentée par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. II/ Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, sous le numéro 2306129, M. B A, représenté par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A, ressortissants kosovars nés respectivement le 22 avril 1989 et le 25 mai 1985, ont sollicité le 8 juillet 2022 la délivrance de titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 26 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306032 et 2306129, présentées par Mme C et M. A, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C déclarent être entrés en France en 2015. S'ils soutiennent y vivre depuis, ils ne justifient pas d'une résidence habituelle en se bornant à verser au dossier des certificats de scolarités et quelques courriers épars. Les requérants en concubinage depuis 2013 sont parents de trois enfants, nés à Gap, en 2015, 2017 et 2020. Pour autant, et alors même que les cousins et oncle du requérant résident sur le territoire français, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'ils ont transféré le centre de leurs attaches personnelles et familiales en France. Ils ne démontrent en outre pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où ils ne démontrent pas être isolés et ne font état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale s'y reconstitue. En outre, rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays d'origine. Par ailleurs, à supposer que les requérants établissent le caractère habituel de leur résidence à partir de 2015, les pièces versées au dossier, composées seulement de deux promesses d'embauches de 2019 et 2020, d'un bulletin de salaire, de chèque emploi service de mars 2023, sont insuffisantes pour établir une insertion socio-professionnelle significative. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes des décisions attaquées que M. A et Mme C ont chacun fait l'objet d'un refus d'asile en 2016, de trois précédentes obligations de quitter le territoire français en 2016, 2020 et 2021, et ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Gap en 2018 pour séjour irrégulier. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2306032_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel