TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306032_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 6 octobre 2023, la société CT Invest, représentée par Me Ekinci, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2023 du maire de Pont-de-Chéruy refusant d'abroger l'arrêté du 7 mars 2023 réglementant l'installation et l'ouverture de commerces de restauration rapide à emporter sur la rue de la République ; 2°) de condamner la commune de Pont-de-Chéruy au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté comporte une erreur dans ses visas en ce qu'il mentionne les articles P. 411-8 et 411-25 du code de la route ; - il édicte une mesure disproportionnée en ce qu'elle porte gravement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - cette mesure est inadaptée aux exigences de la circulation routière ; - elle présente un caractère général et absolu ; - elle conduit à une rupture d'égalité entre les professionnels du centre ville ; - elle est entachée d'erreur de droit, car elle aurait dû être fondée sur les articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et non sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 9 octobre 2023, la commune de Pont-de-Chéruy, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CT Invest à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2305956 ; - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 octobre 2023 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Ekinci pour la société CT Invest et Me Heinrich pour la commune de Pont-de-Chéruy. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. La société CT Invest justifie, pour établir l'urgence à ce que soit prononcée la suspension de la décision, d'un manque à gagner par rapport à ses projections budgétaires initiales dû à la décision attaquée. Si la commune, pour contester cette situation d'urgence, avance que la requérante a omis d'inclure des conditions suspensives dans la promesse de bail commercial et a tardé à déposer la demande initiale d'autorisation de travaux puis la présente requête en référé, aucun de ces éléments n'est suffisant pour établir qu'à la date du jugement, la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée. Dès lors, l'absence de recettes d'activité de la société requérante à la date de la présente ordonnance préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 7 mars 2023 réglementant l'installation et l'ouverture de commerces de restauration rapide à emporter sur une portion de la rue de la République présente un caractère disproportionné en portant gravement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et porte une atteinte au principe d'égalité en distinguant selon le secteur d'activité des professionnels du centre-ville sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par suite, sur le refus du maire de Pont-de-Chéruy de l'abroger. 5. Ainsi, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de Pont-de-Chéruy du 21 août 2023 refusant d'abroger l'arrêté du 7 mars 2023. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pont-de-Chéruy doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Pont-de-Chéruy à verser à la société CT Invest une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 21 août 2023 est suspendue. Article 2 :La commune de Pont-de-Chéruy versera la société CT Invest une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société CT Invest et à la commune de Pont-de-Chéruy. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306032
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306032_20231011
Données disponibles
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