TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306033_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 25 mai 2023, Mme C B épouse A, alors représentée par Me Guler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Nganga, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que Mme B a fui un mariage forcé en Tunisie et encourt donc un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; - les observations de Mme B, assistée de Mme E, interprète en langue arabe, qui soutient faire l'objet de menaces dans son pays d'origine ; - le préfet du Val de Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Me Nganga, a été enregistrée le 3 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1999, est entrée en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 611-1, 1° et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val de Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment qu'elle déclare être entrée en France le 1er janvier 2022, qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle est célibataire, sans charge de famille, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiale dans le pays dont elle est ressortissante, que l'obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de convention précitée, que le risque de soustraction à cette mesure d'éloignement peut être regardé comme établi puisqu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie d'aucune circonstance particulière, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la nature et l'intensité de ses liens en France et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val de Marne n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme B soutient que le préfet Val de Marne a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, l'intéressée ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France, ni d'une insertion particulière au sein de la société française, ni de l'existence d'attaches sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que Mme B est célibataire, sans enfant, qu'elle a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2022 et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 10. En l'espèce, pour refuser à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet dès lors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, non contredits par la requérante, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. La requérante soutient qu'elle encourt un risque de traitement inhumain et dégradants en cas de retour en Tunisie dès lors qu'elle a fui ce pays à la suite d'une séquestration par des membres de sa famille en vue de lui faire accepter un mariage forcé. Au soutien de cette allégation, elle a, lors de l'audience, produit des pièces établissant qu'une plainte pour agression était instruite par le tribunal de première instance de Sousse en août 2016. Toutefois, la requérante ne justifie pas que cette agression ait été commise par des membres de sa famille et n'apporte aucune précision sur les suites données par les autorités tunisiennes à cette plainte déposée plus de cinq années avant son entrée déclarée sur le territoire français en janvier 2022. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine. En outre, la requérante ne produit aucun document démontrant qu'elle encourrait un risque actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus d'octroi d'un délai de part volontaire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordée à la requérante. En outre, Mme B, qui déclare être présente en France depuis le 1er janvier 2022, est célibataire, sans enfant, n'a pas déposé de demande d'admission au séjour et ne justifie ni une particulière intégration au sein de la société française, ni qu'elle dispose d'attaches privées ou familiales en France. En outre, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions de son séjour en France, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306033_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel