TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306033_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Camille Thinon (Selarl Ad Justitiam), demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 août 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 5 octobre 1995, est entrée régulièrement en France le 26 août 2022 accompagnée de sa famille pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2023. Tirant les conséquences de ce refus d'asile, le préfet de la Loire a, par les décisions attaquées du 30 juin 2023, obligée Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Mme A, qui invoque le bénéfice de ces stipulations, est entrée en France très récemment, en août 2022, accompagnée de son époux qui a la même nationalité qu'elle dont la demande d'asile a également été rejetée et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine dont la légalité est confirmée par un jugement n°2306032. Elle est dépourvue de toute autre attache privée ou familiale en France. Le couple a deux jeunes enfants, nés en décembre 2018 et octobre 2022, mais la requérante n'apporte au tribunal aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 4. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306033_20230921
Données disponibles
- Texte intégral