TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306033_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet, 8 septembre, 9 novembre et 1er décembre 2023, M. D et M. C, représentés par Me Éric Bineteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Vicq a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée B837 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vicq la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le conseil municipal était incompétent pour prendre cette délibération ; - aucun élément ne permet de vérifier que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués le 12 juin 2023, ni que la délibération aurait été valablement adoptée ; le conseil municipal ne s'est pas réuni le 16 juin 2023 ; les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ; - le service des Domaines n'a pas été consulté préalablement à la délibération ; - la délibération est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la délibération du 7 juillet 1995 a été rapportée et que la délibération du 31 janvier 2017 est entachée d'illégalité ; l'arrêté du 19 février 2021 a été annulé ; - la réalité du projet en vue duquel la préemption est exercée n'est pas démontrée ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 29 novembre 2023, la commune de Vicq, représentée par son maire, ayant pour avocats Me Nicolas Polubocsko et Me Paul d'Andréa, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Di Stéphano, représentant les requérants, et de Me d'Andréa, représentant la commune de Vicq. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° DE 2023 046 du 16 juin 2023, le conseil municipal de Vicq a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B numéro 837 (lot D) située sur le territoire de la commune. M. A C, propriétaire de ladite parcelle, et M. B D, acquéreur évincé, demandent l'annulation de cette délibération. Sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal : 2. Aux termes de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la définition par le conseil municipal des conditions d'exercice de la délégation ne concerne, en tout état de cause, pas la délégation au maire lui-même de l'exercice du droit de préemption urbain. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Vicq a délégué au maire, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'exercice au nom de la commune des " droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ". Cette délibération, contrairement à ce que soutient la commune, était suffisamment précise et ne nécessitait pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre à son maire d'exercer le droit de préemption au nom de la commune. En l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence. Dès lors, la délibération du 16 juin 2023 est entachée d'incompétence. Sur le moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines : 4. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. () / L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3. " Aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ". Aux termes de l'article L. 1311-10 du même code : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : () 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur () ". L'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes prévoit en son article 2 que les montants prévus à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont fixés à 180 000 euros. 5. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsque l'acquisition de plusieurs parcelles concourt à la réalisation d'une même opération immobilière, le montant à prendre en compte est, soit le montant de chaque tranche s'il est supérieur au seuil fixé par arrêté, soit le montant total d'acquisition s'il dépasse ce seuil. D'autre part, la consultation du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption. 6. Il ressort des pièces du dossier que le prix d'achat proposé par la commune de Vicq en préemption pour la parcelle B837 s'élève à 133 650 euros. L'acquisition de ce bien s'inscrit toutefois dans un ensemble immobilier de deux lots au sens de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, ensemble composé également de la parcelle B835 préemptée le même jour, les deux parcelles faisant l'objet d'un unique projet de la part de la commune. Le prix de cet ensemble immobilier excède le montant de 180 000 euros fixé par l'arrêté du 5 décembre 2016, de sorte que la commune de Vicq avait l'obligation de recueillir l'avis du service immobilier de l'Etat pour chacun des arrêtés de préemption litigieux. Si la commune soutient en défense qu'elle a été " induite en erreur " par le service de domaines qui lui a assuré que son avis n'était pas nécessaire, elle n'établit toutefois pas avoir contacté ce service antérieurement à la décision de préemption. Dès lors, la délibération du 16 juin 2023, faute d'avis préalable du service des domaines, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, l'annulation de la délibération attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et M. C sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Vicq a décidé la préemption de la parcelle B837. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et M. C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Vicq au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au même titre. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 16 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Vicq a décidé la préemption de la parcelle B837 est annulée. Article 2 : La commune de Vicq versera à M. D et M. C la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vicq au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à M. C et à la commune de Vicq. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2306033_20240620
Données disponibles
- Texte intégral