TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306034_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces respectivement enregistrées le 21 mars 2023 et le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Desprat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande de changement de statut, dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 7 août 2022, que sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 6 septembre 2022 et qu'elle a vainement tenté depuis le 1er novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à brève échéance lui permettant d'être en situation régulière pendant l'instruction de sa demande de changement de statut et alors que la demande d'autorisation de travail introduite alors qu'elle était encore en situation régulière a été acceptée le 31 octobre 2022 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des pièces et un mémoire en défense, respectivement enregistrés le 11 avril 2023 et le 20 avril 2023, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure avocats conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois ou plus lui soit donné pour convoquer l'intéressée. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne présente aucune situation de vulnérabilité particulière, n'a pas de famille à charge, est en situation irrégulière depuis plusieurs mois et que les services n'ont pas en leur possession de dossier de changement de statut à son nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1995 et entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa de long séjour pour poursuivre des études supérieures, a été titulaire jusqu'au 12 octobre 2021 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". En ayant demandé le renouvellement, elle a été munie d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 6 septembre 2022. Elle a, par ailleurs et alors qu'elle était en situation régulière, été recrutée par une société qui a introduit en sa faveur, via la plateforme ANEF, une demande d'autorisation de travail, qui a été acceptée le 31 octobre 2022. Toutefois, sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été clôturée dès le 7 septembre 2022 et les démarches qu'elle a entreprises ensuite pour obtenir un changement de statut n'ont pu aboutir. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande de changement de statut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que la clôture du dossier de renouvellement de titre de séjour de Mme B est intervenue alors que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à cette dernière était encore valide, pour le motif qu'une attestation de réussite réclamée comme complément d'information au mois de juillet précédent n'avait pas été produite. Toutefois, la requérante justifie n'avoir pu disposer de ce document avant le mois septembre 2022, compte tenu de la fermeture de son université, et l'avoir ensuite transmis. Par ailleurs et si le préfet de police fait valoir que ses services ne disposent pas d'un dossier de changement de statut au nom de Mme B, il ressort des pièces communiquées que cette dernière, en raison de la clôture de sa demande de titre de séjour, n'a pu introduire un tel dossier et a donc dû exposer sa situation par des courriels du 1er novembre 2022 et du 14 décembre 2022, accompagnés de pièces justificatives et demeurés sans réponse, puis effectuer des tentatives infructueuses pour obtenir un rendez-vous au numéro 3430 indiqué par la préfecture de police. Elle, a ensuite, saisi le préfet de police par lettre recommandée du 3 février 2023, puis a sollicité les 6 et 9 mars suivants, par l'intermédiaire de son conseil, l'ANEF et la préfecture de police en faisant état de l'impossibilité de déposer en ligne la demande de changement de statut. Enfin, Mme B a obtenu un rendez-vous au point d'accès numérique (PAN) de la préfecture de Police, dit " aide au dépôt en ligne de demande ". Elle indique sans être contredite s'y être rendue le 17 mars 2023 et n'avoir pu se voir proposer une solution. Dans ces conditions et alors que la clôture de son dossier et l'absence de traitement de sa demande de changement de statut apparaissent indépendantes de la volonté de la requérante, risquent de l'exposer à une mesure d'éloignement et préjudicient à sa situation professionnelle, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé correspondant, l'autorisant à travailler sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé correspondant l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306034/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306034_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel