TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306034_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive dite " retour " du 16 décembre 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. L'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Il mentionne les motifs du refus de délivrance d'un titre de séjour et indique notamment que les documents produits par l'intéressé, peu nombreux et peu diversifiés, ne permettaient pas de justifier une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait, et doit donc être écarté. 3. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. Si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis son entrée, le 11 février 2013, il y a plus de dix ans, il ne produit cependant aucune pièce pour les années 2014, 2015, 2017 et 2018 et que quelques pièces pour les années 2016, 2019 à 2021. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans et n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y a tous ses liens privés, amicaux et sociaux, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie où résideraient sa mère ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs, pays où il a vécu jusqu'à ses vingt-sept ans pour le moins. La circonstance que l'un de ses frères et que l'une de ses sœurs résident régulièrement en France, que son père soit décédé en Algérie et que son grand-père ait servi l'armée française durant dix-sept ans ne suffisent pas à démontrer le transfert de l'ensemble de ses intérêts personnels et privés sur le territoire français ainsi qu'il l'allègue. En outre, il ne justifie pas de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 9. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, M. B ne justifie pas remplir les conditions des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour formée par M. B. Par ailleurs, le préfet y examine expressément la situation du requérant quant à l'édiction d'une mesure d'éloignement, tant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que des protections instituées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au points 5 et 7, M. B ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni sur celles du 5 du même article. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. Le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE transposées à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, conformément à ces dispositions, en indiquant que sa situation personnelle ne justifiait pas, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai supérieur alors que le requérant ne justifie pas avoir expressément demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à bénéficier d'une prolongation de ce délai alors qu'il invoque dans la présente instance sa durée de présence en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision. 16. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B a doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gonneau, président, - M. Argoud, premier conseiller, - Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. ArgoudLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306034_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel