TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306035_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du
31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être expulsée à tout moment et qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement ou de relogement. De plus, elle est handicapée et ne peut sortir de son domicile ;
- La procédure de réquisition de la force publique n'a pas été respectée en ce qu'elle n'a été destinataire, et encore moins signataire, d'aucun procès-verbal de tentative d'expulsion ;
- La décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est acquittée des obligations de paiement fixées par le jugement du 16 janvier 2014, et également au regard de son état de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le numéro 2301417 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 18 juillet 2023 à 9 heures 30, en présence de Mme Deregnieaux, greffier d'audience, M. Paganel a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Lefebvre, avocat représentant Mme C, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir qu'elle s'est acquittée de sa dette, respectant le jugement et le plan d'apurement ;
- Les observations de Mme A, chef du pôle accès au logement, représentant le préfet du Nord, qui a fait valoir que Mme C n'ayant pas respecté le plan d'apurement, les conditions fixées par le juge pour autoriser la résiliation du bail et son expulsion étaient réalisées ; que la réquisition du concours de la force publique a bien respecté le formalisme requis ; que Mme C dispose d'une solution de relogement.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306035_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel