TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306035_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en absence du respect du principe du contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérieur supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anaïs Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations orales de Me Gourlaouen, représentant M. A, qui déclare abandonner les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que la requête est tardive et donc irrecevable. Elle insiste toutefois sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet s'agissant de la décision portant assignation à résidence dans la mesure où M. A dispose d'une adresse à Rennes et non à La Guerche-de-Bretagne, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui confirme l'intégralité des écritures présentées en défense et souhaite souligner le manque de clarté de la requête. La défense souhaite également soulever une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'assignation à résidence, le représentant du préfet relève que le requérant ne démontre pas qu'il est hébergé à Rennes et qu'il n'a jamais respecté son obligation de pointage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 novembre 2023, M. A a fait l'objet d'une assignation à résidence à La Guerche-de-Bretagne. Par la présente requête, il souhaite obtenir l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Il ressort des pièces que M. A a déclaré aux autorités de police être hébergé à Rennes chez des membres de sa famille. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en assignant M. A à La Guerche-de-Bretagne au sein d'une résidence hôtelière mise à la disposition de l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé A. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305706
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306035_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306035_20231120
Données disponibles
- Texte intégral