TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306035_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 2023 et 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Baudard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant l'examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 janvier 1998, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de faits qui le fondent, et notamment la circonstance que M. B a épousé une ressortissante française et qu'il n'établit pas, en outre, qu'il ne puisse pas retourner dans son pays d'origine où réside notamment ses parents ainsi que les membres de sa fratrie, alors même que le préfet n'était pas tenu d'évoquer tous les éléments rapportés par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français est subordonnée à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour. Si elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l'entrée régulière en France et l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français. 4. Si M. B déclare être entré en France le 28 août 2019 par l'Espagne, il n'apporte aucun élément pour en justifier, les pièces qu'il produit ne faisant remonter son séjour habituel en France qu'à compter du 24 septembre 2022, date de son mariage avec Mme D., ressortissante française. Ainsi M. B ne remplit pas une des conditions posées à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national. Dès lors le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code précité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis août 2019 et de sa vie commune avec une ressortissante française qu'il a épousée le 24 septembre 2022. D'une part, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France avant ce mariage. D'autre part, l'intéressé ne justifie pas, par les seules quittances de loyer et les attestations de CAF qu'il produit au dossier, ni d'une communauté de vie supérieure à 6 mois à la date de la décision attaquée, ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en refusant d'admettre M. B au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. B ne remplissant pas les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée à défaut de consultation de cette commission doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2024. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306035_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel