TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306035_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C D, représenté par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 octobre 2022 de l'ambassade de France en Turquie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet a pris fin le 13 avril 2023, de sorte qu'il peut légalement revenir en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'intention matrimoniale est démontrée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace grave et réelle pour l'ordre public en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc, s'est marié le 4 août 2022 à Varto (Turquie) avec Mme A B, ressortissante française. Le mariage a été transcrit dans les registres de l'état- civil français le 19 août 2022. M. D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'ambassade de France en Turquie, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 15 février 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. 2. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français jusqu'au 11 avril 2023, de ce qu'il représentait une menace pour l'ordre public en France, dès lors qu'il a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2016 et 2021 et de ce que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'installation en France du demandeur de visa. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. (). ". 4. M. D, entré irrégulièrement en France, reconnaît lui-même avoir fait l'objet le 6 février 2022 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an encore exécutoire à la date de la décision attaquée et dont le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir contesté la légalité ou sollicité l'abrogation. Dans ces conditions, la commission de recours était tenue, en application des dispositions précitées, de refuser la délivrance du visa demandé, M. D étant, à la date de la décision attaquée, sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation matrimoniale, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public en France. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306035_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel