TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306035_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2023 et 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 51 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 10 avril 2014, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 12 janvier 2015, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait qu'elle a occupé successivement un logement de type T2 de 32 mètres carrés de 2004 à 2016 puis, à compter de 2016, un logement conventionné de type T3 de 67 mètres carrés avec ses quatre filles, âgées de 17, 13, 9 et 2 ans, ainsi que son fils, âgé de 11 ans, rendant la cohabitation difficile pour chacun des membres de la cellule familiale ; le logement qu'elle occupe depuis 2016 présente de l'humidité, ce qui impacte son état de santé et aggrave son asthme ; elle est demandeuse d'un logement social depuis 2006 ; elle dispose de faibles ressources, ne lui permettant pas d'accéder à un logement du parc privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - par un jugement du 2 février 2018, le tribunal a estimé que le refus de la proposition de logement faite en 2015 n'était pas légitime et a arrêté la période de responsabilité de l'Etat à la date du refus, soit le 12 août 2015 ; dès lors, le refus illégitime de cette proposition de logement par Mme A a délié l'Etat de son obligation de relogement à son égard ; - par une décision du 12 décembre 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté un nouveau recours amiable de Mme A ; dès lors, plus reconnue prioritaire pour un logement au titre du droit au logement opposable, l'intéressée ne peut pas invoquer une carence de l'Etat à ce titre ; - Mme A était logée depuis 2016 dans un logement social adapté à ses ressources et à sa composition familiale, dont ni l'insalubrité, et ses potentiels effets sur son asthme, ni la sur-occupation alléguées n'ont pu être établies ; dès lors, ce logement était adapté à ses besoins et capacités. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 10 avril 2014 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance du 12 janvier 2015, prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée sous une astreinte de 1 000 euros par mois de retard. Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration qui a été rejetée par une décision implicite. Par un jugement n° 1601939 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 1 000 euros en réparation des troubles de toute nature subis par celle-ci et ses enfants. Mme A a refusé le 12 août 2015 une proposition de relogement. Mme A a saisi le 17 octobre 2019 le secrétariat de la commission de médiation. Par une décision du 12 décembre 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable. Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 7 novembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le 10 avril 2014 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, il résulte du jugement n° 1601939 du 2 février 2018, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, que le 12 août 2015, le préfet du Val-de-Marne a proposé à Mme A un logement de type T4 d'une superficie de 60 m2 correspondant à ses besoins et capacités, que l'intéressée a toutefois refusé ce logement au motif qu'elle ne pouvait pas mettre son lit dans une des chambres et que le refus opposé par Mme A d'accepter le logement qui lui a été proposé le 12 août 2015 ne reposait sur aucun motif légitime. Ainsi, le comportement qu'a adopté Mme A le 12 août 2015 doit être regardé comme étant de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision du 10 avril 2014 de la commission de médiation. Par suite, l'administration peut être regardée comme ayant été délié de l'obligation de résultat pesant sur elle à compter du 12 août 2015. Dès lors, Mme A n'est plus fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis avant cette date, dans la mesure où ils ont déjà été pris en compte dans le calcul de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement précité. 4. D'autre part, par une décision du 12 décembre 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté un nouveau recours amiable de Mme A. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait contesté cette décision, ni même qu'elle aurait formé un nouveau recours amiable devant la commission de médiation postérieurement à la notification de cette décision. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle obligation de résultat tendant au relogement de Mme A aurait été imputée à l'administration par la commission de médiation. 5. Enfin, il ressort du contrat de bail incomplètement produit par Mme A que la surface habitable du logement de type T3 qu'elle occupe avec ses quatre filles, âgées de 17, 13, 9 et 2 ans, ainsi que son fils âgé de 11 ans mesure 67,97 mètres carrés. Ainsi, la surface habitable de ce logement étant inférieure au seuil de suroccupation fixé à 52 mètres carrés pour un foyer de six personnes par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, un tel logement ne saurait être regardé comme étant suroccupé. De même, si la surface de ce logement rend la cohabitation difficile pour les membres de la cellule familiale, les seules pièces produites au dossier ne permettent pas de considérer que le logement en litige serait inadapté aux besoins du foyer familial de Mme A. De plus, s'il ressort des certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme A que cette dernière souffrirait d'un asthme intermittent traité par Ventoline, il ne résulte pas de l'instruction que le logement en litige serait insalubre ou particulièrement humide au point d'aggraver les souffrances pulmonaires de la requérante. Mme A n'établit pas davantage que son logement serait non décent ou indigne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C N°2306035
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306035_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel