TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306036_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans. Il soutient que : - c'est à tort que la préfète a fondé sur refus sur son audition en date du 8 mars 2021 dans le cadre d'une procédure judiciaire alors qu'il a été relaxé ; - la décision attaquée lui porte gravement préjudice. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né en 1985, a sollicité le 21 février 2023 la délivrance carte de résident d'une durée de dix ans, sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, d'une durée de validité d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été entendu dans le cadre d'une procédure judiciaire pour des faits de " violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 8 septembre 2021, M. A a été relaxé des fins de la poursuite engagée à son encontre à raison des faits litigieux, faits dont M. A conteste d'ailleurs la matérialité. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète a, pour ce seul motif, considéré qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". L'exécution du présent jugement implique que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 19 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306036_20240321
Données disponibles
- Texte intégral