TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306037_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B C représenté par Me Ajoyev demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous quinzaine afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il réside en France depuis de nombreuses années et y a établi le centre de ses intérêts privés et surtout professionnels car il risque de perdre son emploi ;
- la mesure demandée est utile car il risque de perdre son emploi ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence ;
- M. C ne justifie pas de l'utilité de la mesure demandée ;
- il a mis en place un système satisfaisant eu égard aux difficultés que connaissent ses services du fait de la pandémie et de l'état d'urgence sanitaire qui en résulte.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous quinzaine afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le requérant a obtenu un rendez-vous auprès des services compétents de la préfecture de police pour le 14 juin 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour établir l'urgence et l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée, le requérant soutient que son employeur lui a envoyé une notification de suspension de son contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Toutefois, il ressort de ce document qu'un délai lui a été laissé jusqu'au 20 juin 2023, son employeur, la société Mima visant expressément ses démarches et le rendez-vous susvisé du mois de juin. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions susvisées de sa requête ne présentent ni utilité ni urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est de M. C rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306037/9Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306037_20230509
TA3423 janvier 2026
DTA_2306037_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2306037_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel