TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306037_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille E de la chambre n°9 qu'elle occupe au sein de la résidence ''La Madeleine'', 288, boulevard de la Madeleine, à Nice, gérée par l'association ALC ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ladite structure d'accueil d'urgence gérée par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouvelles personnes en état de précarité ou vulnérables ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes précaires et vulnérables et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement de ce type, un caractère d'urgence et d'utilité ; - ses demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, la famille E occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à la famille E qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - et les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes, M. B et Mme D n'étant ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un logement d'accueil d'urgence pour personnes vulnérables ou en état de précarité, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il résulte de l'instruction que M. F B et Mme A D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 24 août 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décisions notifiées le 16 mars 2018. 3. M. B et Mme D et leurs enfants ont été relogés en place d'accueil d'urgence, résidence ''La Madeleine'' située au n°288 du boulevard de la Madeleine, à Nice, également gérée par l'association ALC. Il résulte également de l'instruction que, malgré qu'ils ont été informés par l'association ALC de la fin de cet hébergement pour le 30 juin 2023, M. B et Mme D se maintiennent toujours dans ces locaux. 4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes vulnérables ayant des perspectives d'intégration et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement prévus à cet effet dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. B et Mme D, malgré la présence à leurs côtés de leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2016, 2019 et 2020, alors qu'il est constant, comme cela a été constaté par le juge des référés lors de l'ordonnance du 21 juillet 2023, que M. B est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Fondasol à Cagnes-sur-mer et perçoit à ce titre un salaire net mensuel de l'ordre de 2 000 euros, de sorte que la famille E ne présente pas une situation matérielle justifiant qu'elle se maintienne dans un hébergement destiné en priorité aux personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. Dans ces conditions, et au surplus, les dispositions de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " qui ne sauraient concerner que la phase d'exécution forcée et non faire obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, ne sont pas applicables. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B et Mme D, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de quitter sans délai le lieu d'hébergement d'urgence qu'ils occupent et, en cas d'inexécution sans délai de cette mesure, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office dès la notification de la présente ordonnance, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. F B et Mme A D, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent à Nice, au sein de la résidence ''La Madeleine'', au n°288 du boulevard de la Madeleine, géré par l'association ALC. Article 2 : Faute pour M. F B et Mme A D et tous occupants de leur chef, d'avoir volontairement quitté les lieux sans délai lors de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de M. F B et Mme A D, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F B et Mme A D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2306037
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306037_20231222
Données disponibles
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