TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306037_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 2 et 12 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire des convocations en préfecture des 27 juillet, 4 août et 5 septembre 2023 mentionnées dans la décision en litige, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme ayant refusé d'y déférer au sens de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, la préfecture avait connaissance de son changement d'adresse intervenu en septembre 2022 ; - le préfet ne saurait l'inviter à déposer un nouveau dossier de renouvellement de titre de séjour alors que l'instruction en cours de sa précédente demande l'en empêche ; - il est fondé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, en application de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si le préfet lui a délivré, en exécution de l'ordonnance n° 2306145 du 22 novembre 2023 du juge des référés du tribunal, un titre de séjour portant la mention " travail temporaire ", d'une part, cette décision est illégale dès lors qu'il ne saurait être regardé comme un salarié au sens du code du travail et que l'allocation au retour à l'emploi et la rémunération de formation Pôle Emploi sont deux revenus assimilables et, d'autre part, cette décision lui est moins favorable que le titre de séjour portant la mention " passeport talent " sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 2 janvier au 1er décembre 2024. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 1er janvier 1990, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : chercheur " valable du 3 février 2022 jusqu'au 2 mars 2023. Le 11 décembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par décision du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 10 octobre 2023, reçu le 13 octobre suivant, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2023. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige du 5 octobre 2023 aurait été retirée. Si le préfet de la Gironde fait état de ce qu'il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 2 janvier au 1er décembre 2024, il n'est pas contesté que le requérant a sollicité, par courrier du 11 décembre 2022, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " passeport talent " dont il était titulaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il n'est pas contesté que le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ne présente pas le même niveau de garanties que le titre de séjour portant la mention " passeport talent ", notamment en ce qui concerne les modalités d'admission au bénéfice du regroupement familial. De plus, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour a reçu exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2023 n'ayant pas perdu leur objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui () ne défère pas aux convocations. () ". 5. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées afin de se rendre au guichet de la préfecture les 27 juillet, 4 août et 5 septembre 2023. Cependant, M. A fait valoir qu'il n'a reçu aucune de ces convocations. Il ressort en effet des pièces du dossier que celles-ci ont été envoyées à l'ancienne adresse du requérant, située à Pessac, alors que celui-ci a informé la préfecture de sa nouvelle adresse, située à Talence, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 11 décembre 2022. A cet égard, le préfet de la Gironde reconnaît en défense que le requérant " n'a pu recevoir les convocations successives en raison d'une erreur d'adressage ". Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()". 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 5 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306037
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306037_20240318