TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306038_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société Aéroport Toulouse-Blagnac, représentée par Me Dalmayrac, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. B C de quitter le logement situé 96 rue de Bordebasse à Blagnac dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard et si besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître de sa demande ; -M. C occupe le bien en cause sans droit ni titre, cette occupation fait obstacle à l'exécution du permis de démolir qu'elle a obtenu et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Evaristo, représentant la société Aéroport Toulouse-Blagnac, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Pour sa part, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. A cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. 4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L .1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif à compter de l'acte administratif constatant son déclassement ". Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 de ce code sont l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics. 5. Il apparaît en l'espèce qu'en exécution d'un arrêté interministériel du 16 mars 2007, la société requérante exploite la concession aéroportuaire de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, et bénéficie à ce titre de droits réels sur le domaine public aéroportuaire, dans le périmètre duquel se trouvent plusieurs immeubles à usage d'habitation, dont certains étaient anciennement des logements de fonction, en particulier la maison située 96 rue de Bordebasse sur le territoire de la commune de Blagnac. Il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que cet immeuble, qui constituait nécessairement une dépendance du domaine public aéroportuaire, aurait fait l'objet d'un déclassement. En tout état de cause, ledit immeuble n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public. 6. Alors que la société Aéroport Toulouse-Blagnac fait valoir qu'elle doit procéder au réaménagement des parcelles limitrophes aux voies de l'aérodrome et s'est vu délivrer, à cette fin, un permis de démolir en date du 28 juillet 2023 concernant notamment la maison en cause, il n'est pas contesté par M. C, qui n'a pas produit d'écritures dans l'instance ni ne s'est présenté à l'audience, qu'il ne dispose d'aucun titre pour occuper ladite maison, occupation qui a été constatée par procès-verbal d'huissier en date du 21 septembre 2023. Cette occupation faisant obstacle à l'exécution du permis de démolir du 28 juillet 2023, la présente requête doit être regardé comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, au vu de cette occupation illicite et dès lors que l'autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aéroport Toulouse-Blagnac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à M. B C de quitter sans délai le terrain situé 96 rue de Bordebasse à Blagnac. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Aéroport Toulouse-Blagnac est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroport Toulouse-Blagnac et à M. B C. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306038_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel