TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2306038_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 25 janvier 2020, le 3 juin 2020, le 29 avril 2020, le 20 mars 2020, le 10 juin 2020, le 1er avril 2020, le 9 mai 2020, le 1er février 2020, le 27 mars 2020, le 18 janvier 2020 et le 19 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises le 25 janvier 2020, le 3 juin 2020, le 29 avril 2020, le 20 mars 2020, le 10 juin 2020, le 1er avril 2020, le 9 mai 2020, le 1er février 2020, le 27 mars 2020, le 18 janvier 2020 et le 19 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 25 janvier 2020 sont irrecevables ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé une perte de point sur son permis de conduire et, en particulier, le 25 janvier 2020 (un point), le 3 juin 2020 (trois points), le 29 avril 2020 (un point) le 20 mars 2020 (un point), le 10 juin 2020 (un point), le 1er avril 2020 (un point), le 9 mai 2020 (un point), le 1er février 2020 (un point), le 27 mars 2020 (un point), le 18 janvier 2020 (un point) et le 19 septembre 2020 (un point). Par une décision du 31 août 2023 le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 31 août 2023, ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de point. Sur l'étendue du litige : 2. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle un point lui a été retiré de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 25 janvier 2020. Il ressort du relevé d'information intégral du 19 décembre 2023 produit par le ministre de l'intérieur que le point correspondant à cette infraction lui a été restitué le 23 août 2020, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction du 25 janvier 2020 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises le 25 janvier 2020, le 3 juin 2020, le 29 avril 2020, le 20 mars 2020, le 10 juin 2020, le 1er avril 2020, le 9 mai 2020, le 1er février 2020 et le 27 mars 2020 : 5. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises le 25 janvier 2020, le 3 juin 2020, le 29 avril 2020, le 20 mars 2020, le 10 juin 2020, le 1er avril 2020, le 9 mai 2020, le 1er février 2020 et le 27 mars 2020. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 18 janvier 2020 : 7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours, suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 8. En ce qui concerne l'infraction relevée par radar automatique le 18 janvier 2020 le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 14 février 2022 de la somme de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. A qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Si le requérant soutient que cette infraction a fait l'objet d'un prélèvement forcé, et produit, à ce titre le bordereau de situation des amendes et condamnation pécuniaires, l'infraction du 18 janvier 2020 n'est pas au nombre de celles figurant dans la liste sous la rubrique " actions engagées ". Par suite, il n'est pas établi que M. A n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende du 18 janvier 2020. Le moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions de points qui y sont mentionnées doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 25 janvier 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président, C. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306038
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TA3319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2306038_20250219
Données disponibles
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