TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306039_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Marie-Noëlle Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et d'autre part de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise sans examen particulier et préalable de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a également méconnu les dispositions de l'article L. 423-3 du même code ; - le refus de séjour opposé à sa demande porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. L'aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 20 janvier 1989, est entré en France le 9 avril 2021 accompagné de son épouse et de leur fille mineure. Il a sollicité l'asile le 13 avril 2021, dont il a été débouté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2022 confirmée le 12 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, concomitamment, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et a été admis au séjour à ce titre, du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022. 2. Par les décisions attaquées du 23 juin 2023, la préfète de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui fait état des éléments de fait portés à la connaissance de l'autorité administrative, aurait été prise sans examen préalable et particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour refuser d'admettre au séjour M. B en qualité d'étranger malade, la préfète de l'Ain s'est appropriée l'avis rendu le 7 juin 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est suivi dans le service d'oncologie médicale de l'hôpital Lyon Sud depuis mai 2021 dans le cadre de la prise en charge très lourde d'une tumeur germinale non séminomateuse testiculaire avec métastases rétropéritonéales. A l'issue de cette prise en charge, la situation est celle d'une rémission complète, l'intéressé conservant toutefois des séquelles importantes nécessitant un suivi pluridisciplinaire. Ainsi qu'il a été dit, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'absence de prise en charge médicale de M. B est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et la préfète de l'Ain s'est appropriée l'avis, de sorte que ni la nécessité d'une prise en charge médicale ni les conséquences d'un défaut de cette prise en charge ne sont contestées par la préfète. M. B, qui se borne dans sa requête à insister sur le degré de gravité de sa pathologie et les lourdeurs de la prise en charge médicale associée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins précitées quant à la disponibilité de cette prise en charge en Albanie, son pays d'origine. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d'erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, M. B invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France. Toutefois, dès lors qu'il n'a pas saisi l'administration d'une demande sur ce fondement, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, également en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile, fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un jugement n°2306036. Si le couple a une fille née en 2018 qui est scolarisée, il n'est pas démontré que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre dans des conditions satisfaisantes en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, et alors que M. B réside en France depuis une courte durée, et qu'il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine et qu'il peut, ainsi que cela a été dit, s'y soigner, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. 10. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre au séjour M. B, la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En second lieu, cette décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée à droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision subséquente par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 23 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent donc être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B au bénéfice de son avocate. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306039_20230921
Données disponibles
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