TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306039_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, M. C D demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 juin 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est atteint de multiples pathologies douloureuses ;
- il se déplace à l'aide de béquilles lors de ses déplacements quotidiens et à défaut de béquilles, une aide humaine est indispensable pour tous ses déplacements.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D a fait l'objet d'une décision de caducité.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l'espèce, M. D soutient qu'il est atteint de plusieurs pathologies et notamment un diabète de type 1 depuis 1989 compliqué principalement par une rétinopathie proliférante traitée au laser et une maladie de Dupuytren avec incapacité de la main suite à une intervention et qu'il fait l'objet d'un suivi en médecine interne pour une sarcoïdose viscérale et une hépatite auto-immune. Il indique se déplacer avec des béquilles et précise qu'à défaut de béquilles une aide humaine est nécessaire pour tous ses déplacements. A l'appui de ses déclarations, le requérant produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin, le Docteur B A, en date du 30 juin 2023 qui atteste qu'il est suivi pour " une sarcoïdose avec atteinte ganglionnaire osseuse hépatosplénique, responsable de douleurs chroniques limitant le périmètre de marche à moins de 200m et nécessitant l'emploi d'une aide technique (canne) depuis décembre 2022 ". Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, M. D justifie être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. D à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. D une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.
Article 2 : M. D a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à M. D, la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2306039_20240718
Données disponibles
- Texte intégral