TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306040_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A D, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1990, entré en France le 1er juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 8 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-922 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Si M. D se prévaut d'une situation de vulnérabilité en tant que père d'enfants demeurant en Côte d'Ivoire et soutient que son employeur est satisfait de son activité professionnelle, ces seules circonstances, alors que M. D produit seulement une copie de son contrat à durée déterminée à temps partiel en date de juillet 2021 ainsi que des feuilles de paie et des attestations de son employeur remontant au plus tôt à février 2021, ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. D, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306040/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306040_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel