TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306041_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de M. Fischer, président de l'association de défense des chasseurs du Haut-Rhin ; - les observations de M. B et de Mme A, représentante du préfet du Haut-Rhin. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Le 12 septembre 2023, l'association de défense des chasseurs du Haut-Rhin a déposé au greffe du tribunal une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance. Cette note en délibéré n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 3. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de l'association de défense des chasseurs du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des chasseurs du Haut-Rhin et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306041_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel