TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2306041_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocat en application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert;
- et les observations de Me Le Gars, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 11 octobre 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 juin 2023. Par un arrêté en date du 3 novembre 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si le préfet mentionne dans l'arrêté attaqué une interpellation pour destruction d'un bien appartenant à autrui, l'arrêté n'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait Mme C du fait de ses agissements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Mme C soutient avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle y réside de manière habituelle et continue depuis l'année 2014 et qu'elle a épousé, le 23 février 2023, M. B, ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de Mme C et la communauté de vie avec M. B sont très récents, qu'elle est sans charge de famille et que ses deux frères résident au Maroc. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite à huit reprises à l'université Côte-d'Azur, au sein de quatre formations différentes, sans en poursuivre le cursus après une première année d'étude, qu'elle ne justifie d'aucun contrat de travail au cours de cette période et qu'elle a fait l'objet, par un arrêté du 1er avril 2016, d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2306041_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel