TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306042_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est illégal en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Niga, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 1er octobre 1971, entrée en France le 1er juillet 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 5 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2004, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier, notamment en se bornant à produire, outre sa carte de solidarité transport et sa carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat, pour l'année 2012, un relevé bancaire, pour l'année 2013, une ordonnance médicale et un relevé bancaire, pour l'année 2014, une ordonnance médicale et un relevé bancaire, et pour l'année 2015, un courrier de l'assurance maladie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée célibataire, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son enfant. Ainsi, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A ne justifie pas résider de manière stable et continue en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306042/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306042_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel