TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306042_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés de " régler [sa] situation au plus vite " afin de ne pas perdre son emploi. Elle soutient que, le préfet n'ayant pas donné suite à sa demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour, qu'elle a perdu au cours du mois d'août 2022, elle se trouve dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour, ce qui la place dans une situation professionnelle difficile, son employeur l'ayant mise en demeure de transmettre un titre de séjour valide au plus vite, sous peine de perdre son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante exerçant dans un établissement privé, fait valoir qu'ayant perdu, dans le courant du mois d'août 2022, la carte de résident qui lui avait été délivrée et dont la validité expirait le 7 juin 2023, elle n'a, en dépit des nombreuses démarches qu'elle a engagées auprès des services de la préfecture des Yvelines, pas été en mesure de présenter sa demande de renouvellement de ce titre, ce qui la place dans une situation délicate vis-à-vis de son employeur, lequel l'a mise en demeure de transmettre un titre de séjour valide au plus vite, sous peine de perdre son emploi. Mme A demande au juge des référés de " régler sa situation au plus vite " afin de ne pas perdre son emploi. Elle doit être regardée comme présentant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet des Yvelines de prendre les mesures nécessaires au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé aux services de la préfecture des Yvelines, entre le mois de décembre 2022 et le mois de mai 2023, plusieurs courriers électroniques tendant à la résolution des difficultés administratives qu'elle rencontre suite à la perte de sa carte de résident. Il ressort de ces échanges que sa demande était en cours d'instruction. Il ressort par ailleurs des écritures de Mme A que les services de la préfecture des Yvelines, d'une part, sont en possession du duplicata de la carte de résident qui lui avait été délivrée et dont elle souhaite solliciter le renouvellement et, d'autre part, lui ont accordé un rendez-vous, fixé au 2 août 2023, en réponse à sa demande de remise de ce duplicata de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A tendant à ce que le préfet des Yvelines prenne les mesures nécessaires au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme urgente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pouvant lui être délivré à l'occasion du rendez-vous fixé au 2 août 2023, de même d'ailleurs, que l'information relative au montant du timbre fiscal à régler. En l'absence d'urgence établie à ce stade, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, Mme A saisisse le juge des référés d'un nouveau recours en référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment dans le cas où elle ne serait pas mise en mesure de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident lors du rendez-vous fixé à la préfecture le 2 août 2023, ou dans le cas où un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour ne lui serait pas délivré. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 juillet 2023. La juge des référés, signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306042_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA