TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306043_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 juillet 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Delobel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 avril 1993 à Kafrelshikh (Égypte), a été interpellé le 26 juin 2023 dans la commune de Lille par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. M. B a sollicité, en rétention, le 1er juillet 2023, le bénéfice d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France quelques semaines seulement avant son interpellation le 26 juin 2023 à Lille après être entré dans l'Union européenne par la Grèce au début du mois de mars 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités maltaises au Caire valable du 1er au 20 mars 2023. En dépit des affirmations contraires de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, que le requérant aurait engagé de démarches aux fins d'obtenir une protection internationale depuis son entrée sur le territoire de l'Union européenne. Interrogé à l'audience sur les raisons de cette absence de démarches, le requérant n'a pu apporter d'explication cohérente. En outre, l'intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police le 26 mars 2023, être venu en France pour " travailler dans la peinture " et n'a fait part d'aucune crainte en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile formulée par M. B en rétention avait pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 5. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il éprouve des craintes en cas de retour en Égypte où il serait poursuivi par ses créanciers pour n'avoir pas remboursé ses dettes dès lors que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Égypte mais se borne à prononcer son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 juillet 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306043_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel