TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306043_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C B, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant saisi d'une demande de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée de présence en France et de ses attaches sur le territoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au regard de son insertion professionnelle sur le territoire en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Enfin, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une autorisation de travail pour un emploi de boulanger établie par la SARL Le Fournil de Bagnols le 1er septembre 2022. Pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que le requérant n'était pas titulaire d'un contrat de travail ainsi que l'exigent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien instruit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et ne s'est pas borné à statuer sur une demande d'autorisation de travail. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi commis aucune erreur de droit. 6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation personnelle de M. B, au regard des éléments dont il disposait, avant de prendre à son encontre la décision contestée, quand bien même le préfet aurait indiqué à tort qu'il était entré sur le territoire le 8 septembre 2018, qu'il n'exerçait aucune activité à la date de l'arrêté et qu'il n'avait jamais travaillé pour son employeur avant le mois de septembre 2022. 7. M. B a travaillé en tant qu'assistant boulanger de septembre 2020 à novembre 2021 puis comme boulanger du mois d'octobre 2022 au mois de mai 2023. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent des activités professionnelles du requérant, et bien qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France, ces éléments ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'examen de sa demande d'admission au séjour n'aurait pas été faite à l'aune de ces énonciations, dès lors que celles-ci ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les énonciations de cette circulaire, est inopérant et doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Bien que M. B, justifie d'une présence habituelle en France depuis 2014, il ne démontre toutefois pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'à la date de la décision attaquée, il était séparé de son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'est marié en Tunisie le 16 août 2018, ce qui lui avait permis de bénéficier de titres de séjours en qualité de conjoint de français du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021. Ni la présence régulière en France de son frère qui bénéficie d'une carte de résident depuis le 2 janvier 2019, ni le fait qu'il ait vécu avec une ressortissante française pendant trois années, ne sont à cet égard suffisants alors qu'il est désormais séparé de son épouse, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et qu'il disposait de plusieurs titres de séjours italiens de juillet 2013 à juillet 2019. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire. Par suite, il n'est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être écartés. 12. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B a doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gonneau, président, - M. Argoud, premier conseiller, - Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. ArgoudLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306043_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel