TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306043_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 et 20 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Nabet-Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entaché d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen rel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces enregistrées les 12, 14, 19 et 24 octobre 2023 ainsi que deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par son mémoire en réplique du 18 octobre 2023, M. D demande le renvoi de l'affaire afin de mieux préparer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Nabet-Martin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant portugais, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête,
M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prononcer la décision en litige et ce avec une précision suffisante. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. M. D soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, le requérant, qui allègue sans l'établir que son enfant réside en France, à Paris, et qui ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, ne démontre pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen invoqué, tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement à la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En l'espèce, M. D se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2008, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels, notamment de la présence en France de son fils de neufs ans. Toutefois, il ne démontre pas ses allégations et, en tout état de cause, il n'apporte aucune preuve concernant sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. De plus, s'il soutient être entré sur le territoire français en 2008, il explique être retourné au Portugal en 2020 pendant un an puis être revenu en France. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national alors, au demeurant, qu'il a été condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 septembre 2022 pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur malgré une suspension de permis et conduite sous l'emprise de stupéfiant ou d'alcool et à neuf mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence et harcèlement à l'encontre d'un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2023 et qu'il constitue de la sorte une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique. Dès lors, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
13. En l'espèce, d'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applique aux mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissant d'Etat tiers en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le préfet pouvait, eu égard au comportement de l'intéressé, estimer que la condition d'urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doivent être écartés.
17. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
20. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu'au regard du comportement et de la situation personnelle de M. D, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de deux ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Narbet-Martin et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306043_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel