TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306043_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, un mémoire, enregistré le 5 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2024, la société par actions simplifiées société d'exploitation des établissements J. Veynat, représentée par Me Jechoux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une pénalité pour non-conformité d'accord ou de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; 2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de cette pénalité à de plus justes proportions ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine de lui verser la somme de 22 545, 42 euros correspondant à l'intégralité de la somme versée au titre de cette pénalité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car elle méconnait le principe du contradictoire et le devoir de conseil prévu aux articles R. 8124-10 et R. 8124-29 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été à même de pouvoir accéder au dossier sur la base duquel la décision en litige a été rendue et donc de formuler des observations quant au contenu de ce dossier ; qu'elle n'a eu que tardivement connaissance du rapport de l'inspection du travail quant à la non-conformité de son plan d'action, de sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion de procéder à sa régularisation en amont de la pénalité ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il ne précise pas en quoi le plan d'action ne serait pas conforme ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle ne saurait faire l'objet d'une sanction pour non-conformité d'accord ou de plan relatif à l'action professionnelle entre les hommes et les femmes, dès lors que même si elle atteint le seuil de 50 salariés, elle est toutefois dépourvue de section syndicale et de délégué syndical avec qui engager la négociation obligatoire des entreprises ; - l'interprétation des dispositions du code du travail par la DREETS ne saurait être retenue et lui être appliquée, en ce qu'elle méconnait le principe de légalité des délits et des peines prévu à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui prévoit que les éléments constitutifs de la sanction soient définis de façon précise et complète, en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, dont découle une exigence de prévisibilité de la règle juridique, la société pouvait alors légitimement croire qu'elle n'était pas assujettie à l'obligation litigieuse ; - la décision attaquée est infondée, dès lors qu'elle a bien renouvelé son plan d'action le 1er septembre 2023, soit en amont de l'échéance fixée par la mise en demeure de la DREETS ; - le montant de la pénalité mis à sa charge est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Jechoux, représentant la société d'exploitation des établissements J. Veynat, - les observations de Mme A, représentant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exploitation des établissements J. Veynat, qui a pour activité le transport routier de liquides et de produits agroalimentaires en France et en Europe, a fait l'objet d'un contrôle, lors duquel l'inspecteur du travail a constaté que la société n'était pas couverte par un accord ou un plan d'action en matière d'égalité professionnelle. Elle a fait l'objet d'une mise en demeure, le 2 juin 2023, réceptionnée le 5 juin suivant, émise par l'inspecteur du travail de respecter son obligation de couverture par la conclusion d'un accord ou la réalisation d'un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans un délai de trois mois. Par un courrier du 26 septembre 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine (DREETS) a informé la société de l'engagement à son encontre d'une procédure de sanction et a sollicité ses observations. La société requérante ayant transmis un plan d'action, celui-ci n'a toutefois pas été jugé conforme aux dispositions du code du travail et le directeur de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine a donc infligé, par une décision du 19 octobre 2023, la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,7% des rémunérations et gains qu'elle verse aux salariés. La société requérante demande, à titre principal, l'annulation de cette décision, à titre subsidiaire, à ce que le taux de cette pénalité soit ramené à de plus justes proportions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la sanction : 2. Aux termes de l'article R. 2242-3 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate :1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 ; () Cette mise en demeure est transmise à l'employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. " Aux termes de l'article R. 2242-4 du même code : " Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure. Ces éléments sont : 1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ; " 3. En premier lieu, la société requérante soutient que la procédure contradictoire et le devoir de conseil prévus par le code de déontologie du service public de l'inspection du travail ont été méconnus faute pour l'administration de ne lui avoir transmis le rapport établi par l'inspecteur du travail le 20 septembre 2023. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine devait transmettre spontanément à l'employeur le rapport établi par les services de l'inspection du travail, lequel constitue une simple proposition de sanction. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société d'exploitation des établissements J. Veynat ait demandé la communication d'un tel rapport. Par suite, le moyen doit être écarté. En outre, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que la société requérante n'a pas déposé un plan dans le délai fixé par la mise en demeure, dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que son impossibilité de présenter des observations ou de présenter un plan corrigé après le courrier du 18 octobre 2023 déclarant son plan comme étant non conforme soit constitutif d'une méconnaissance du principe du contradictoire. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code du travail dont il est fait application et les éléments de faits pris en compte pour considérer que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations en termes de plan d'action conforme sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le délai de 3 mois fixé par la mise en demeure du 2 juin 2023, notifiée le 5 juin suivant. Elle explique également les raisons pour lesquelles le plan déposé par la société requérante le 26 septembre 2023 n'est pas conforme, par référence au courrier de l'inspection du travail du 18 octobre 2023, produit par la société requérante et dont elle a ainsi nécessairement eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail : " Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. " Aux termes de l'article L. 2242-3 du même code " En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 6. Aux termes de l'article L. 2242-8 du code du travail : " Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l'absence de publication des informations prévues à l'article L. 1142-8 ou en l'absence de mesures définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. " 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité, à la charge de l'employeur, lorsqu'elles n'ont pas satisfait à l'obligation à laquelle elles sont tenues, soit de conclure un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au terme de la négociation annuelle qu'elles doivent engager lorsque l'entreprise comprend une ou des sections syndicales d'organisations représentatives, soit d'établir un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'aucun accord n'a été conclu à l'issue de cette négociation ou lorsque l'entreprise n'est pas tenue de mener une telle négociation en raison de l'absence de constitution de section syndicale d'organisations représentatives. 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les entreprises qui sont dépourvues de section syndicale d'organisations représentatives, comme c'est le cas de la société d'exploitation des établissements J. Veynat qui compte plus de 50 salariés, doivent tout de même conclure un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante ne peut pas faire l'objet d'une sanction pour non-conformité d'accord ou de plan relatif à l'action professionnelle entre les hommes et les femmes, dès lors que même si elle atteint le seuil de 50 salariés, elle est toutefois dépourvue de section syndicale et de délégué syndical avec qui engager la négociation obligatoire des entreprises, doit être écarté. 9. D'autre part, en estimant que la société des établissements J. Veynat pouvait faire l'objet d'une sanction pour non-conformité de son plan relatif à l'action professionnelle entre les hommes et les femmes, le directeur de la DREETS a fait une exacte application des dispositions citées au point 4 et 5 et n'a pas méconnu l'exigence de prévisibilité de la règle juridique qui découle du principe de légalité des délits et des peines prévu à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. 10. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la sanction ne pouvait lui être appliquée dès lors qu'elle a déposé son plan, daté du 1er septembre 2023, le 26 septembre 2023, soit seulement 20 jours postérieurement à la mise en demeure dont le terme était prévu le 5 septembre 2023, celle-ci a toutefois déposé son plan au-delà des délais mentionnés. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de réformation : 12. Aux termes de l'article R. 2242-6 du code du travail : " Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur. Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment : 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ; 2° Les restructurations ou fusions en cours ; 3° L'existence d'une procédure collective en cours ; 4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. " 13. La société d'exploitation des établissements J. Veynat soutient que le montant de la pénalité mis à sa charge est disproportionné. Si elle fait valoir que la décision n'est pas motivée et que l'obligation de produire un plan destiné à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes relève d'une interprétation discutable de l'administration, il a toutefois été dit au point 4 du présent jugement que la décision de pénalité est suffisamment motivée et au point 8 que la société est assujettie à la production d'un tel plan. Par ailleurs, bien que la société procède aux déclarations et publications obligatoires en matière d'index, qu'elle se soit montrée transparente et ait répondu aux injonctions de l'administration et qu'elle s'efforce de mener une politique favorable à l'égalité professionnelle, il résulte toutefois de l'instruction que le directeur de la DREETS n'a pas appliqué le taux maximal de pénalité auquel elle était susceptible d'être assujettie, en limitant celle-ci à 0,7 % de ses gains ou rémunération alors que cette pénalité pouvait atteindre un taux de 1%. En outre, si la société requérante a bien déposé un plan qui comportait des mesures concrètes, celui-ci a toutefois été déposé en retard et ce plan n'a pas été jugé conforme par l'inspecteur du travail. Enfin, la société n'apporte aucun élément faisant état de difficultés financières qui justifieraient qu'un taux de pénalité inférieur lui soit appliqué ni d'aucun autre motif de défaillance au sens de l'article R. 2242-6 du code du travail. Dans ces conditions, la pénalité fixé par le directeur de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine n'apparait pas comme étant disproportionnée et les conclusions à fin de réformation présentées par la société d'exploitation des établissements J. Veynat ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société d'exploitation des établissements J. Veynat, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er: La requête de la société d'exploitation des établissements J. Veynat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements J. Veynat et au directeur régional de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2306043_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel