TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA67 · 6ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306043_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 30 décembre 2024, le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé d’attribuer aux travailleurs médico-sociaux la nouvelle bonification indiciaire « accueil du public », ainsi que la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que le temps passé au titre des fonctions d’accompagnement n’est pas un critère d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire et, d’autre part, que le complément de traitement indiciaire est cumulable avec la nouvelle bonification indiciaire ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les travailleurs médico-sociaux exercent à titre principal tant des missions d’accueil que d’accompagnement des usagers du service public, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 3 janvier 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du syndicat ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Foucher, - les conclusions de M. Biget, rapporteur public, - les observations de M. Odermatt, secrétaire général du syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, - les observations de Mme A..., représentant la collectivité européenne d’Alsace. Considérant ce qui suit : Par une décision du 17 février 2023 adressée au syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace, prise consécutivement à la réception de demandes introduites individuellement par des agents de la collectivité, le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé d’attribuer aux travailleurs médico-sociaux la nouvelle bonification indiciaire dite « accueil du public ». Par une décision du 26 juin 2023, il a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat requérant à l’encontre de la première décision. Par la présente requête, le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler les décisions des 17 février 2023 et 26 juin 2023. Aux termes de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ». Un syndicat de fonctionnaires n’est ainsi notamment pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. Il ressort des pièces du dossier que des travailleurs médico-sociaux de la collectivité européenne d’Alsace ont introduit des demandes individuelles tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dite « accueil du public ». Le président de la collectivité européenne d’Alsace, par une décision du 17 février 2023 adressée directement au syndicat requérant, a refusé de faire droit à ces demandes et a refusé d’octroyer aux travailleurs médico-sociaux de la collectivité la nouvelle bonification indiciaire sollicitée. En l’espèce, le refus qui a été opposé au syndicat requérant ne saurait être regardé ni comme ayant une portée réglementaire ni comme constituant un refus de prendre ou d’abroger un acte réglementaire. Compte-tenu de sa portée, ce refus ne saurait non plus être analysé comme un ensemble de décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents de la collectivité. La demande du syndicat ne tend ainsi qu’à défendre les intérêts individuels des agents concernés en sollicitant en lieu et place de ces derniers un complément de rémunération lié à l’exercice de certaines fonctions. Dans ces circonstances, le syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace ne justifie pas d’un intérêt à agir pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre les décisions attaquées. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la collectivité européenne d’Alsace et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par le syndicat requérant. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière des personnels de la collectivité européenne d’Alsace et à la collectivité européenne d’Alsace. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, A.-V. Foucher La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306043_20260414
Données disponibles
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