TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306045_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 5 octobre et le 17 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Thomas, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien, déclare être entré sur le territoire français le 14 décembre 2018. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation au tribunal, le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet, du secrétaire général de la préfecture, de la secrétaire générale adjointe, de la sous-préfète de l'arrondissement de Briançon et du directeur des services du cabinet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2018 et retrace les étapes de la procédure de sa demande d'asile. Elle indique que M. C se déclare célibataire et sans enfant à charge. Enfin, la décision mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. C. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Et aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". 6. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 7. M. C fait valoir qu'il souffre d'une pathologie gastro-intestinale dont l'autorité préfectorale avait connaissance, et que cette dernière aurait dû saisir préalablement le collège des médecins de l'OFII. Toutefois, si l'intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police le 3 octobre 2023, qu'il avait de " gros problèmes de santé avec mon estomac et à mon ventre, si ça me fait mal j'ai dû mal à respirer mais j'ai aussi des problèmes à mon épaule gauche. Je suis déjà allé à l'hôpital de Grenoble mais souvent c'est ici à Briançon " et que son conseil a envoyé aux services de police, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, un certificat médical, daté du même jour, lequel fait état de ce que le requérant est suivi de manière chronique à l'hôpital de Briançon et qu'une rupture de ce suivi aurait des conséquences graves sur le pronostic de sa pathologie à court, moyen ou long terme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment où il a statué sur la situation du requérant, le préfet de la Haute-Garonne disposait d'éléments d'information suffisamment précis sur son état de santé lui imposant de saisir le collège de médecins. En tout état de cause, ce seul certificat médical, qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, ne permet pas d'établir que M. C pourrait entrer dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de recueillir préalablement un avis médical avant de prendre les mesures contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français depuis près de cinq ans et du suivi médical dont il bénéficie pour sa pathologie gastro-intestinale. Toutefois, s'il est constant que M. C est entré sur le territoire français le 14 décembre 2018, il n'a été admis que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile définitivement rejetée le 4 avril 2022. Il ne démontre pas détenir des liens durables en France ni ne justifie d'une particulière intégration en se bornant à produire une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué et à mettre en avant ses activités de bénévolat auprès de trois associations ainsi que sa participation, principalement durant l'année 2023, à des ateliers d'insertion professionnelle et à des cours de langue française. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Gambie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes a examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, le requérant n'apporte aucune précision quant aux risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 17. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé seulement sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il est constant que M. C est entré de manière irrégulière en France, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents. Par suite, M. C est fondé à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. 18. Il résulte de ce qui a été dit point précédent, qu'il y a lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ : 19. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 20. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées. 21. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 22. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 23. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Thomas peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Thomas. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 3 octobre 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Thomas, avocate de M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. C qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet des Hautes-Alpes du 3 octobre 2023, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thomas et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306045_20231211
Données disponibles
- Texte intégral