TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2306046_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un récépissé valable jusqu'au 9 novembre 2023 a été délivré à M. C et qu'une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise le 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sud-africain, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 19 décembre 2022. Il a déposé une demande de renouvellement du titre avec changement de statut et des récépissés lui ont été délivrés avec une validité expirant, en dernier lieu, le 23 août 2023. Il fait valoir être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de renouveler son récépissé et demande en conséquence au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer le récépissé sollicité. 2. Il ressort des pièces produites par le préfet des Yvelines qu'un nouveau récépissé, valable jusqu'au 9 novembre 2023 a été délivré à M. C en cours d'instance et qu'une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a d'ailleurs été prise le 10 août 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé B. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2306046_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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