TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306046_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet, du secrétaire général de la préfecture, de la secrétaire générale adjointe, de la sous-préfète de l'arrondissement de Briançon et du directeur des services du cabinet, à l'effet de signer notamment les obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Elle indique que M. C se déclare célibataire et sans enfant à charge. Enfin, la décision mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. M. C soutient ne pas avoir été entendu avant l'édiction de l'arrêté en litige et avoir ainsi été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Cependant, le requérant ne produit pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en question la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun élément de sa situation personnelle laissant penser que si le préfet en avait eu connaissance, il aurait pris une décision différente, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Alpes ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si M. C fait valoir que deux de ses frères résident en France, qu'ils l'hébergent et qu'il travaille en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ni qu'il dispose de liens durables ou d'une quelconque intégration en France. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-2 et le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet es Hautes-Alpes pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités qu'a invoquées M. C. Il n'est alors pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de sa base légale. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 12. En l'espèce, M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser, sur ce seul motif, d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il n'est alors pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale. 15. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par la préfète pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens avec la France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hautes-Alpes a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 3 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thomas et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306046_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel