TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306047_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2306047 et des pièces enregistrées le 10 octobre 2023, M. C E, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne l'a transféré aux autorités croates et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'examiner sa demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera perçue par son conseil qui s'engage alors à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été destinataire des brochures et qu'elles lui ont été communiquées oralement par l'intermédiaire d'un interprète assermenté ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'un entretien individuel a eu lieu, qu'il a été réalisé dans une langue comprise par le demandeur et qu'il a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les autorités croates ont bien été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du fait que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2306049 et des pièces enregistrées le 10 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne l'a transférée aux autorités croates et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'examiner sa demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera perçue par son conseil qui s'engage alors à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été destinataire des brochures et qu'elles lui ont été communiquées oralement par l'intermédiaire d'un interprète assermenté ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'un entretien individuel a eu lieu, qu'il a été réalisé dans une langue comprise par le demandeur et qu'il a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les autorités croates ont bien été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du fait que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mazeas, représentant M. E et Mme D, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il existe des défaillances systématiques en Croatie,
- les observations de M. E et Mme D, assistés de
Mme B, interprète en lingala, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D, ressortissant congolais, déclarent être entré sur le territoire français le 23 août 2023. Ils se sont présentés à la préfecture de la
Haute-Garonne le 6 septembre 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de leur dossier complet le même jour, les relevés de leurs empreintes décadactylaires ont révélé qu'ils avaient déposé une demande similaire auprès des autorités croates le 19 juillet 2023 et qu'ils avaient déposé une demande similaire auprès des autorités grecques le 1er décembre 2022. Par quatre arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de la
Haute-Garonne a décidé du transfert des intéressés aux autorités croates et les a assignés à résidence. Par leurs présentes requêtes, M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Les requêtes susvisées n°2306047 et n°2306049, concernent les deux membres d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionnent les circonstances de fait qui justifient le transfert des requérants aux autorités croates au regard de ce règlement. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Il ressort des pièces des dossiers que les documents d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remis aux requérants, le 6 septembre 2023, en langue lingala, langue qu'ils ont déclaré comprendre parfaitement et savoir lire. Les vices de procédure invoqué tirés de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme D ont été reçus en entretien le 6 septembre 2023 par des agents de la préfecture de la Haute-Garonne et qu'ils ont signé le résumé de ces entretiens qui ont été menés, avec l'accord des intéressés, par le truchement d'un interprétariat par téléphone par le biais de la société ISM, en lingala, langue qu'ils comprennent. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du
26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : "2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. ".
11. Il ressort des pièces des dossiers que les autorités croates ont, par un courrier du
27 septembre 2023, accepté la reprise en charge de M. E et Mme D sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 à la suite de à la saisine des autorités françaises en date du 13 septembre 2023. Ce courrier, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, permet d'établir que les autorités croates ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge des requérants et que cette requête a permis à ces mêmes autorités de vérifier qu'elles étaient responsables de la demande d'asile des intéressés au regard des critères définis dans le règlement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette requête aux fins de reprise en charge, nécessairement adressée aux autorités croates au plus tard le
27 septembre 2023, a été envoyée dans le délai de deux mois suivant la réception, le
6 septembre, du résultat positif Eurodac. Le moyen tiré de ce que le préfet n'apporterait pas la preuve de ce que les autorités croates ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de reprise en charge doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
13. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
14. Les requérants ne produisent aucune pièce probante et ne font pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'ils seraient exposés exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie, ni que leurs demandes d'asile ne feraient pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités croates responsables. Dès lors, en prenant les mesures de transfert contestées, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". En outre, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
16. Les requérants font valoir que l'examen de leurs demandes d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à leur situation personnelle. Toutefois, les intéressés qui ne présentent que des arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées notamment sur des rapports d'organisations non gouvernementales, n'établissent pas qu'ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de leur demande d'asile en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. E et
Mme D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens soulevés à cet égard doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. Les arrêtés attaqués visent les textes sur lesquels ils se fondent, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ils rappellent que M. E et Mme D ont fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités croates et précisent les motifs ayant conduit le préfet à considérer que, si les intéressés ne pouvaient pas être immédiatement éloignés du territoire français, l'exécution des arrêtés de transfert demeurait une perspective raisonnable. Par suite, les arrêtés sont suffisamment motivés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé leur transfert aux autorités croates et a décidé de leur assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mazeas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A D, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306047_20231012
Données disponibles
- Texte intégral