TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306047_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches en France ; - la décision est également entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de ses attaches en France et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît le principe d'égalité ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a sollicité le 13 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à nouveau de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B soutient être entrée en France le 8 avril 2015 à l'âge de seize ans, pour y rejoindre sa mère et établit, par les nombreuses pièces produites au dossier, qu'elle y est demeurée depuis lors, soit pendant sept ans à la date des décisions en litige. Elle est hébergée par sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022 qui a été renouvelée après la date de l'arrêté, son compagnon titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 18 avril 2019 au 17 avril 2023 et leurs deux enfants, que la requérante considère comme ses frères et sœurs. Son frère de nationalité marocaine résiderait également sur le territoire depuis le mois de septembre 2022. En outre, le préfet ne conteste pas valablement que la mère de la requérante, sa famille et son frère constituaient, à la date de l'arrêté contesté, les seuls membres de sa famille proche, dès lors que la requérante établit que son père et ses grands-parents maternels et paternels sont décédés au Maroc. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B sur le territoire français et à son isolement en cas de retour au Maroc, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an à Mme B. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306047
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TA1318 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306047_20231018