TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306049_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 4 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - Mme A n'étant ni présente ni représentée ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1998 à Conakry (Guinée) et déclarant être entrée en France le 1er avril 2023, a présenté le 1er juin suivant une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie sous le n° IT2 AG07FQ0 le 28 mars 2023 et le 30 mars 2023 sous le n° IT 1KR02KDO a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 5 juin 2023, lesquelles ont donné leur accord le 16 juin 2023. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l'État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les décisions de transfert d'un ressortissant étranger. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement précité du 26 juin 201. Il mentionne, en outre, que les empreintes digitales de Mme A ont été enregistrées en Italie 28 mars 2023 et le 30 mars 2023, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet État ont expressément accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ". 7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 10. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il ressort des nombreux éléments versés aux débats, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante 11. Toutefois, ni les articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales versés aux débats, lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie depuis la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par cet Etat en vue de lutter contre les flux migratoires, ni le courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres les invitant à suspendre l'exécution des transferts en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qui ne précise d'ailleurs pas la durée de cette suspension, ne sauraient démontrer l'existence de défaillances telles dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie que le préfet du Nord devrait de ce seul fait et sans se livrer à une appréciation particulière de la situation, en présence d'un demandeur d'asile pouvant être regardé comme vulnérable, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il en est de même de l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 avril 2023 que produit la requérante dans lequel ce dernier accepte de faire application de l'article 17 du règlement précité du 26 juin par les autorités italiennes " en raison de l'afflux 2013 dans le cas d'un étranger préalablement enregistré en qualité de demandeur d'asile en Italie en invoquant l' " Etat d'urgence " déclaré important [de migrants] survenu depuis le début de l'année 2023 " dès lors que cet arrêté est une décision d'espèce qui concerne la situation particulière d'un étranger présent depuis deux ans sur le territoire français, qui n'y a pas déposé de demande d'asile et qui a sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du système Eurodac dans le cadre d'une procédure visant à l'éloigner du territoire français. Enfin, si la requérante se prévaut d'une décision récente du Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle la juridiction administrative suprême de cet Etat a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie, attesté par les autorités italiennes elles-mêmes depuis la fin de l'année 2022, et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue, cette décision n'exclut pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie et se borne à se prononcer sur la possibilité de leur exécution laquelle doit avoir lieu dans un délai de six mois, sauf circonstances particulières, à compter de l'acceptation par l'Italie de la prise ou reprise en charge du demandeur. Si l'autorité préfectorale doit ainsi, lorsqu'elle est saisie du cas d'un demandeur d'asile susceptible de faire l'objet d'un transfert vers l'Italie et dont elle sait qu'il présente une vulnérabilité particulière, se livrer à un examen particulier de la situation qui lui est soumise et s'assurer que ce dernier pourra être pris en charge dans des conditions adéquates lors de son arrivée sur le territoire italien, les éléments précités ne sauraient la conduire à faire une application systématique, en présence d'un demandeur d'asile vulnérable pouvant être transférer à destination de l'Italie, du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Enfin, si dans son arrêt, J.A et autres c./ Italie, rendu en grande chambre le 30 mars 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement relevé que les conditions d'accueil des requérants dans le " hotspot " de Lampedusa étaient défaillantes, les difficultés résultaient alors de l'inadéquation des structures d'accueil locales face à l'afflux de migrants lors du séjour des requérants sur cette île en octobre 2017. 12. En l'espèce, Mme A, qui ne fait état d'aucun problème de santé, ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière. Elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à renverser la présomption rappelée au point 9 du présent jugement. Elle ne démontre pas davantage, par les pièces qu'elle produit, avoir été privée d'hébergement durant l'intégralité de son séjour en Italie ou avoir été privée de l'accès aux ressources de première nécessité telles que l'accès à l'hygiène et à la nourriture en quantité suffisante. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes prises par le préfet du Nord le 29 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. BORGETLe greffier, signé J. MEZIANELa greffière, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2306049_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel