TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306049_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Vaillant, représentant M. C, qui reprend ses écritures ; - les explications de M. C, assisté d'une interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. C, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en décembre 2022 et s'est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 25 octobre 2023 et sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C. 3. L'arrêté vise ou cite notamment le 2° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son visa sans être titulaire ou demander un titre de séjour. Le préfet indique que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Le préfet mentionne enfin que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C, même s'il n'a pas détaillé ses liens filiaux et fraternels en France mais a seulement repris les éléments familiaux tels que l'intéressé les avait décrits. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Il est célibataire en France et sans charge de famille. S'il se déclare marié et produit des témoignages de ses proches, rédigés pour les besoins de la cause postérieurement à l'arrêté attaqué, il n'établit pas vivre en couple alors que les deux époux ont déclaré être séparés. Si M. C a un enfant, il n'établit ni vivre avec son épouse et son enfant ni en assurer l'entretien et l'éducation. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le requérant ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et éventuellement familiale dans son pays d'origine. M. C enfin n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc où, selon ses déclarations, résident ses parents et les autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs et compte tenu de l'utilisation frauduleuse d'un faux document d'identité pour obtenir un emploi et même si l'intéressé déclare pouvoir travailler et avoir des compétences dans les métiers du bâtiment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. C n'établit ni vivre avec son épouse ni avec son enfant, ni assurer l'entretien et à l'éducation de cet enfant, même si le témoignage de son épouse, rédigé postérieurement à l'arrêté attaqué, mentionne son investissement en tant que parent d'élève et qu'il produit une facture pour la cantine scolaire et une pour l'assurance scolaire. Il ne fait état d'aucun obstacle à la réunion de la famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2306049_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel