TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306050_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Guarnieri pour Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 28 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, a sollicité le 30 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée le 12 octobre 2022 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Saisi d'une requête en annulation à l'encontre de cet arrêté, le tribunal l'a annulé par un jugement du 21 février 2023 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à nouveau de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En visant notamment l'article L. 435-1 du même code et en relevant que Mme B était entrée récemment, en août 2017, et irrégulièrement en France, que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande de réexamen par une décision du 30 janvier 2023 et que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas anciens, stables et intenses, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision, quand bien même le préfet a indiqué que l'époux de Mme B était présent sur le territoire alors qu'il est reparti en Russie. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B, entrée en France en 2017, a vu sa demande de réexamen de l'asile rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2023. Si elle se prévaut du fait que le préfet a fait droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'une de ses filles devenue majeure et que l'un de ses fils, également majeur, ne pourrait retourner en Russie en raison du risque d'enrôlement forcé en cas de retour, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier à elles seules son admission exceptionnelle au séjour dès lors que les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. En outre, elle n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et où résiderait son époux selon ses dires, pays où elle pourrait ainsi reconstituer sa cellule familiale avec ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et en dépit des efforts et de la volonté d'insertion de la requérante, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu considérer que la situation de Mme B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à entrainer la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'aurait la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 s'agissant de la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour, et en tenant compte des conséquences distinctes qu'emportent ces deux décisions, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 8. En se bornant à évoquer la scolarisation de ses enfants, et sans démontrer qu'elle aurait présenté une demande de délai supplémentaire, la requérante n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306050
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306050_20231018
Données disponibles
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