TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306051_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B D, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, " conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans exiger du requérant qu'il dépose à nouveau un dossier complet, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne la met pas en mesure d'en identifier les auteurs ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'autorité médicale en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet a également méconnu le droit à la vie tel qu'énoncé à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et le droit à la santé, principe de valeur constitutionnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, a sollicité le 16 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. D en demande l'annulation. Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 2. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. Mme C A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du 7 février 2023 qui est accessible tant aux juges qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En visant notamment le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en relevant que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France et que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru tenu par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser le titre de séjour demandé et qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent être écartés. 6. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conformé à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. En tout état de cause, à supposer qu'il ait entendu se fonder sur les stipulations applicables de l'accord franco-algérien, il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire dès lors qu'il ne réside en France que depuis le 1er août 2022, soit depuis moins d'une année à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, M. D ne peut utilement se prévaloir d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors même que le préfet n'était pas tenu de le communiquer à M. D ni avant ni après l'édiction dudit arrêté. 9. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 10. Si M. D soutient que la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît ces stipulations ainsi que le principe de valeur constitutionnelle de la protection de la santé dès lors qu'il ignore son droit à la santé et à l'accès aux soins médicaux, ces droits s'exercent toutefois dans le cadre des stipulations de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Comme il a été dit précédemment le requérant ne justifie que d'une présence récente sur le territoire depuis son entrée le 1er août 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Marié et père de trois enfants majeurs, il produit seulement une attestation d'hébergement de son gendre, de nationalité française, lequel est marié à sa fille titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. En outre, il ne conteste pas valablement les allégations du préfet qui fait valoir que son épouse et ses deux autres enfants résident en Algérie où il a vécu toute sa vie. Dans ces conditions, et alors que M. D ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses attaches en France, doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés. 14. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il serait exposé à un risque en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306051_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel