TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306051_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. F D C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D C soutient que la décision : - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les articles L.423-23, L.433-6 et L.421-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vial-Pailler, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité vénézuélienne, est entré régulièrement en France le 7 juillet 2016. Sa demande d'asile, présentée le 19 août 2016, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 février 2017, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 avril 2018. Par un arrêté du 22 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans 2 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé sa destination d'éloignement. M. D C a alors, le 29 avril 2019, déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " au regard du PACS souscrit avec Mme E. Une première carte de séjour temporaire lui a été délivré pour la période allant du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2020, suivie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 janvier 2021 au 17 janvier 2023. Le requérant en a sollicité le renouvellement le 15 décembre 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1o de l'article L. 433-4. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1o ou 2o de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1o de l'article L. 433-4. ". 4. M. D C soutient qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cadre de sa demande de renouvellement, il a implicitement sollicité un changement de statut en informant les services préfectoraux de sa séparation d'avec Mme E, et en précisant être au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le préfet aurait donc dû l'inviter à demander à son employeur de déposer en sa faveur une demande d'autorisation de travail afin de remplir les conditions visées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement autre que celui invoqué par l'étranger. Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande du 13 octobre 2022, que M. D C a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas, en outre, des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné d'office par le préfet de Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de ces articles est inopérant. Au surplus, si le requérant verse une attestation de son employeur indiquant qu'il est employé dans l'entreprise SAS Villeladis depuis le 15 février 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial, il ne produit pas à l'appui de sa demande une autorisation de travail visée favorablement par la main-d'œuvre étrangère, nécessaire dans le cadre d'un changement de statut. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D C soutient qu'il est entré régulièrement en France le 7 Juillet 2016, qu'il s'est, depuis cette date, maintenu de manière continue sur le territoire national, qu'il justifie donc d'une ancienneté de présence de plus de 6 années, qu'il n'a pas manqué de tisser des liens importants en dehors même de la relation qu'il a entretenue avec Mme A E pendant plusieurs années, qu'il justifie d'une véritable insertion personnelle, qu'il a été rejoint sur le territoire national par sa fille mineure, B G D, dont il a eu la garde au mois de février 2023 et que cette dernière, âgée de 16 ans, a immédiatement été scolarisée. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D C est désormais célibataire depuis la dissolution du PACS avec Mme E en date du 6 Septembre 2021 et qu'aucun enfant n'est né de son union avec cette dernière. S'il établit la présence de sa fille mineure en France, de nationalité vénézuélienne, celle-ci n'est scolarisée que depuis le mois de septembre 2023. Il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire au Venezuela, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. En outre, M. D C a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au Venezuela, soit la majeure partie de sa vie, et n'allègue pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. 11. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. FOURCADELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306051_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel