TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2306052_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302415 du 21 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête, enregistrée le 21 février 2023 de M. A C au tribunal administratif de Paris, Par cette requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Il soutient que : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalables avant l'édiction de cet arrêté ; - La notification de cet arrêté s'est faite sans le concours d'un interprète et il n'a pas été informé du délai de 48 heures pour former un recours ; - Il n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. E ; - Les observations orales de Me Girard, avocat commis d'office représentant M. C assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 18 février 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : 2. Par un arrêté n° 2022-2671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D B, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce même code : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, dont la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de huit mois pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale aggravée par une circonstance et que sa présence constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition au Centre pénitentiaire de Fresnes, M. C a été interrogé sur ses conditions d'entrée en France ainsi que sur sa situation administrative et a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français assortie d'un maintien en rétention administrative. Il a été invité à présenter ses observations et a répondu qu'il souhaitait rester en France pour travailler et retourner à Lyon. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 9. M. C soutient que la décision litigieuse ne lui aurait pas été valablement notifiée dans une langue qu'il comprend. En tout état de cause, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen être écarté. Par ailleurs, le requérant ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et non pas d'une mesure de transfert de demandeur d'asile à destination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, il ne peut utilement invoquer la violation de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 au motif que les brochures d'information ne lui auraient pas été remises, ces dispositions du règlement UE n° 604/2013 ne sont pas applicables à sa situation. 10. Si le conseil de M. C invoque à la barre des problèmes de santé, en tout état de cause, il n'établit pas qu'il ne pourra pas recevoir des soins dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 29 mars 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. EA. DEPOUSIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2306052_20230329
Données disponibles
- Texte intégral