TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306052_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 2 novembre 2023 et 29 novembre 2023, Mme C I, représentée par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 de ce code dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou à titre encore subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant fixant du pays de destination : - elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C I, ressortissante libanaise née le 1er février 1948, est entrée en France le 4 novembre 2021 munie d'un visa court séjour valable du 16 septembre 2021 au 16 décembre 2021. Le 3 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme I demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme J E, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme I et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment les conditions et la date d'entrée en France de la requérante, sans visa long séjour. Ensuite, l'arrêté examine les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l'intéressée avant d'en déduire qu'elle ne satisfait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. A cet effet, il mentionne notamment la présence régulière de deux de ses enfants majeurs sur le territoire français, la circonstance que ses deux autres enfants résident au Liban et l'absence de preuve d'une insertion durable dans la société française. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme I en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, est suffisamment motivé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 CESEDA : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 5. Mme I soutient qu'elle est prise en charge par son fils, D H, de nationalité française. A cet effet, elle produit des attestations de ce dernier et d'autres membres de leur famille indiquant qu'elle vit avec son fils D, sa femme et leurs enfants, ainsi que la famille de son fils B, qui réside dans la maison mitoyenne de celle de D et fait valoir que lorsqu'elle était encore au Liban, son fils D lui rendait visite plusieurs fois par an. Il ressort également des attestations de virements bancaires qui sont versés au dossier que son fils lui verse une pension alimentaire de 750 euros par mois. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'est pas entrée sur le territoire français munie d'un visa de long séjour. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme I se prévaut de la nécessité d'une prise en charge par sa famille en raison de son état de santé. Il ressort du certificat médical dressé le 31 octobre 2023 par le docteur G A et d'un IRM du rachis lombaire produit par la requérante qu'elle est diabétique, présente une hypothyroïdie, une ostéoporose et une lombodiscarthrose sévère. Cette dernière pathologie est dégénérative et génère des difficultés à la marche et au port de charges lourdes. Le certificat médical précité indique que l'état de santé de la requérante " nécessite des soins longs et requiert une aide familiale ". Cependant, ces circonstances d'ordre médical sont sans incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Ensuite, si Mme I soutient qu'elle est particulièrement intégrée en France, les quelques attestations d'amis, rédigées en des termes imprécis ne sauraient suffire à établir une insertion durable et intense dans la société française. Enfin, elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire national de deux de ses enfants, D qui a été naturalisé français et B qui bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2023. Toutefois, Mme I n'établit pas être isolée au Liban, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans et où réside toujours ses deux autres enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit au point 7 que la situation de l'intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de délivrer un titre de séjour sur ce fondement doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. Mme I soutient que la décision attaquée priverait ses petits-enfants, avec lesquels elle vit depuis plusieurs années, des relations qu'ils entretiennent avec elle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer les petits-enfants de la requérante de leurs propres parents, ni de la possibilité pour elle de les visiter sous couvert de visas touristiques, porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 15. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes des stipulations de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme I se prévaut de la circonstance que les membres de sa famille vivant toujours au Liban ont dû être évacués dès lors que le sud du pays est le théâtre d'affrontements entre les membres du Hezbollah et Israël. Elle produit trois articles de presse d'octobre 2023 et deux communiqués de presse d'Amnesty International et de Human Rights Watch, faisant état d'une crise économique, de tensions communautaires et d'attaques à la frontière sud du pays. Toutefois, elle ne justifie pas être dans l'incapacité de s'établir ailleurs qu'à Tebnin, d'autant plus que sa famille n'y vit plus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur D. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306052_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel