TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2306052_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le refus méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Maony, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 2. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A au motif que ce dernier n'établit pas son identité, le préfet du Finistère, après avoir rappelé que son précédent arrêté du 4 avril 2023 avait été annulé par un jugement du tribunal administratif n° 2302475 du 18 juillet 2023 dès lors qu'il n'était pas démontré que l'acte de naissance n° 798 ainsi que les copies et extraits conformes fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante, se fonde désormais sur l'analyse de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 10 septembre 2023, qui a émis un avis défavorable sur l'acte de naissance n° 798. 3. Il ressort des pièces du dossier que ce rapport a relevé qu'alors que l'article 126 du code malien des personnes et de la famille impose que les dates mentionnées dans un tel acte le soient en toutes lettres, la date de naissance et la date d'établissement figurant sur certains des actes produits par l'intéressé sont mentionnées en chiffres. Le service a également indiqué que l'acte analysé ne comporte, en méconnaissance de la législation malienne, aucun numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales (NINA). Toutefois, ces deux seules anomalies mineures ne sauraient suffire à remettre en cause le caractère probant de l'acte de naissance produit, dont les informations qui y sont contenues sont corroborées par le passeport produit par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif que les informations données par le requérant sur son identité étaient dénuées de valeur probante, a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 27 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Maony une somme de 1 200 € euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA359 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2306052_20240209