TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306053_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Decaux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la signataire de la décision était incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne la met pas en mesure d'en identifier les auteurs ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'autorité médicale en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures. Le 24 août 2023, le tribunal a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de produire des pièces complémentaires, qu'il a produit le 29 août 2023 et qui ont été communiquées à la requérante. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, a sollicité le 5 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, annulant et remplaçant la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire du 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a une nouvelle fois refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme D B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du 7 février 2023 qui est accessible tant aux juges qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 octobre 2022, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de le communiquer à Mme C ni avant ni après l'édiction dudit arrêté, a produit dans le cadre de la présente instance permettant tant à la requérante qu'au juge de vérifier que ledit collège a été effectivement saisi. Par ailleurs, cet avis est signé par les trois médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui sont par ailleurs compétents dès lors qu'ils ont été désignés par une décision ministérielle du 1er août 2022. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En visant notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que l'état de santé de Mme C ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Dans son avis du 3 octobre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Pour refuser un titre de séjour à Mme C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a également mentionné la circonstance que la requérante, entrée régulièrement en France le 7 octobre 2021, ne justifiait pas d'un séjour continu sur le territoire. Il a ainsi porté une appréciation sur les pièces produites au dossier, lesquelles n'indiquent, par ailleurs, qu'une présence ponctuelle de l'intéressée en France à l'occasion d'examens médicaux biannuels. Ainsi, et alors que le respect du secret médical interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru tenu par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser le titre de séjour demandé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Comme il a été dit précédemment la requérante ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire depuis son entrée le 7 octobre 2021. Célibataire et sans enfant, elle produit seulement une attestation d'hébergement d'un membre de sa famille en situation régulière et ne soutient pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses trente-six ans. Dans ces conditions, et alors que Mme C ne démontre aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306053_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel