TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2306053_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son droit à être entendue a été méconnu ; - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que compte-tenu de sa vulnérabilité, elle ne pouvait pas être éloignée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, épouse C, est une ressortissante géorgienne née en 1960. Entrée régulièrement en France le 24 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, selon ses déclarations, elle a sollicité l'asile le 20 juin 2017. Sa demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2018. Mme C a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Un tel titre lui a été délivré jusqu'au rejet, le 13 décembre 2021, de sa demande de renouvellement. Le recours formé contre cet arrêté, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 27 avril 2022. Mme C a alors demandé le 20 avril 2023 à être admise exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet du Finistère a rejeté cette demande. Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 30 août 2023, régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation à M. E A à l'effet de signer les décisions contestées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. Pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué, qui n'est pas stéréotypé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du droit à être entendu garanti par le droit européen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas cru tenu d'obliger Mme C à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être dès lors écarté. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C qui, à la date de l'arrêté attaqué, séjournait en France depuis 2017, vit actuellement chez sa fille, son gendre et leurs enfants, ressortissants géorgiens séjournant régulièrement en France, elle n'établit pas, comme elle le soutient, ne plus avoir de contact avec son époux, son fils et ses autres filles, dont elle ne précise pas le pays de résidence et ne démontre pas ne plus avoir de liens familiaux et amicaux en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Elle n'établit pas davantage avoir besoin de l'assistance de sa fille pour les gestes de la vie quotidienne et elle ne fait pas état d'une quelconque insertion sociale en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C ou des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement au conseil de Mme C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2306053_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel