TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2306053_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2023 et le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Essonne de lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Essonne de lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Essonne de lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1986, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen propre aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 36 du 8 février 2023, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de la () direction de l'immigration et de l'intégration () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient, sans plus de précision, qu'il n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer sur les éléments évoqués dans l'arrêté attaqué, il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient, sans plus de précision, qu'il a noué des amitiés et autres relations sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 9. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne produit aucun document relatif à son insertion professionnelle, d'autre part, l'arrêté en litige mentionne que le requérant a travaillé de manière sporadique, d'abord en tant qu'" homme toutes mains ", de juillet 2014 à mai 2015, puis en tant que pizzaiolo, d'avril à octobre 2016, en tant que préparateur de commandes, d'avril à juillet 2018, ainsi que de février à avril 2021, sans préciser si ces emplois étaient occupés à temps partiel ou à temps plein. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B n'établit pas avoir noué sur le territoire français des liens amicaux ou familiaux d'une particulière intensité. Enfin, le requérant a été condamné à de nombreuses reprises par le juge pénal, notamment pour des faits d'usage de stupéfiant, de conduite sous emprise de produits stupéfiants et de conduite sans permis, commis entre 2017 et 2022, le préfet du Nord ayant pu, dès lors, considérer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Essonne de lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris les mêmes décisions s'il s'était uniquement fondé, d'une part, sur l'absence de possession par l'intéressé d'un visa long séjour et d'une autorisation de travail, d'autre part, sur la circonstance que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé A. BEGUE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2306053_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel