TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2306054_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2023 et 11 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 de ce code ; - le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision contrevient au 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il encourt des risques en cas de retour en Arménie ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant arménien né en 1981. Entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 juin 2005, il a sollicité l'asile le 13 octobre 2005. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juillet 2006 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2008. M. B a néanmoins bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade du 31 août 2010 au 6 juillet 2017. Le 9 juillet 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Interpelé le 24 avril 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, le préfet des Côtes-d'Armor l'a de nouveau obligé à quitter sans délai le territoire français par arrêté du 25 avril 2021. Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté pour incompétence de son signataire. Le 17 décembre 2021, le même préfet a de nouveau refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été de nouveau annulé par le tribunal administratif de Rennes par des jugements des 17 janvier et 25 mars 2022. Le 12 mai 2023, M. B a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué, le préfet a seulement refusé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a omis d'examiner, comme cela lui était demandé, si l'intéressé ne pouvait pas être également admis au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen et à demander, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation de l'ensemble des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. L'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baudet de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Article 3 : L'État versera à Me Baudet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baudet et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. TerrasLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2306054_20240205
Données disponibles
- Texte intégral